M-9, r. 20.3 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

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37. Le médecin doit aménager ou s’assurer que soit aménagé le cabinet de consultation ou le bureau de façon à ce que les conversations entre lui, son personnel et la personne qui le consulte ne puissent être perçues par d’autres.
L’agencement des locaux du cabinet de consultation ou du bureau doit assurer l’intimité des patients, notamment lorsque ces derniers se dévêtent.
Décision 2005-02-23, a. 37; Décision 2012-04-27, a. 25.